Que dit la loi sur la sécurité?

Voici des articles complètement copiés sur l’excellent site Chevaletdroit.com, que je vous invite vivement à lire en long, en large et en travers.

Concernant les bruits et activités autour de chevaux soit tenus en main, soit pansés, soit montés:

Scénario 1

Cour d’Appel de Rouen – Chambre des Appels Prioritaires – 6/6/2006

Monsieur S. se trouve en reprise en manège pour une leçon de dressage. A l’extérieur, un groupe d’enfants joue « en faisant du bruit sur un tas de sable ».

Le cheval monté par Monsieur S. va se cabrer et se retourner, blessant gravement son cavalier.

La Cour note que le moniteur et directeur de l’établissement, est tenu d’une obligation de sécurité de moyens et qu’il appartient à la victime d’articuler une faute de prudence et de diligence.

Les magistrats constatent que le bruit a bien été à l’origine de l’écart des chevaux, qu’il apparaît que le moniteur n’est pas intervenu à temps, pour faire cesser le chahut.

Les juges reprochent à l’enseignant d’avoir laissé continuer la reprise et considèrent qu’il a manqué à son obligation de prudence.

La victime sera donc indemnisée par la compagnie d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’établissement.

Scénario 2

Cour d’Appel de Paris, Chambre 8, Section A, 31/5/2007

La jeune P. âgé de 11 ans effectue un stage de poney auprès des écuries X. Elle va être mordue à la bouche par un chien, après l’avoir caressé. Cet animal appartient à Mademoiselle A. non assurée et insolvable.

Les magistrats vont retenir la responsabilité du club,en ces termes :

« son obligation de sécurité ne se limitait pas à la leçon d’équitation, alors que la fillette qui se trouvait dans l’enceinte du centre, près de l’écurie où elle se dirigeait pour changer de monture, a été mordue par un chien qui divaguait sans laisse et sans muselière ; que la SARL X. ne peut sérieusement soutenir qu’elle assurait suffisamment la sécurité, en apposant un panneau, que les « chiens doivent être tenus en laisse », alors que le chien concerné était celui de la sœur de la gérante … ».

Scénario 3

Cour d’Appel de Rouen – Chambre 2 – 6/12/2007

Monsieur R accompagne son neveu pour sa leçon d’équitation et reçoit un coup de pied. Indemnisé en première Instance, il subit un appel du centre équestre.

Monsieur R avait rejoint son neveu, alors que les chevaux étaient attachés à la barre et que les stagiaires les sellaient. En voulant aider l’enfant, R a reçu un coup de pied du cheval voisin à hauteur du bras.

Le club rappelait les affiches indiquant les mesures de sécurité à prendre et précisait que Monsieur R avait longtemps fréquenté le centre, en qualité de cavalier.

La Cour considère :

« en laissant des tiers étrangers aux activités du centre, parents ou amis des élèves, s’approcher des chevaux qui sont en train d’être préparés par ceux-ci, le directeur du centre et propriétaire des chevaux prend, en effet, le risque de voir ces personnes, averties ou non du comportement habituel des chevaux, s’approcher de ceux-ci, se mêler de leur préparation et passer juste derrière un animal au point de l’effrayer, et il importe peu, à cet égard, que l’animal soit ou non docile ».

Les juges décident que l’attitude de Monsieur R n’avait aucun caractère imprévisible, ni d’ailleurs irrésistible, puisqu’il aurait suffit de prévenir Monsieur R de ne pas s’approcher de la barre.

Aucun enfant ne se trouvait en danger au moment des faits, il apparaissait tout de même que Monsieur R avait donc pris un risque.

La Cour partage la responsabilité de l’accident par moitié, à charge du club et de Monsieur R.

Scénario 5

Cour d’Appel de Versailles – 3 ème Chambre – 29 septembre 2011 – n° R.G. : 10/02948

Mademoiselle R. âgée de 17 ans, attend de participer à son cours de niveau galop 5. Elle va accepter de surveiller le cheval que doit monter une de ses amies, partie chercher son matériel. Le cheval va tirer au renard et la longe va sectionner deux doigts à R.
La victime assigne C. exploitant du centre équestre, pour manquement à son obligation de sécurité et d’information.
Le tribunal la déboute, considérant qu’elle avait créé son propre risque et qu’aucune faute ne pouvait être imputée au centre équestre.
Sur appel, les magistrats constatent que la jeune cavalière avait prévenu la victime que “le cheval avait tendance à bouger” et qu’il “tirait au renard”, que la victime montait depuis 5 ans au club et connaissait bien le cheval qu’elle avait détaché pour le rattacher plus court.
Les jugent concluent :
“Attendu qu’ainsi, en détachant, sans aucune nécessité ni demande de ses camarades et en tentant de rattacher Dagobert, Mademoiselle R. a provoqué la réaction du cheval qui, en tirant au renard, a coincé et sectionné des phalanges de deux de ses doigts de la main droite”.
La décision de première Instance est donc confirmée.

Notons que R. reprochait en outre au club, un défaut d’information sur les assurances. La cour reprend l’historique de l’adhésion de la victime et valide le processus d’information offert par la F.F.E. et le cabinet d’assurance.

Scénario 6

COUR D’APPEL DE VERSAILLES – 1 ERE CHAMBRE – 2 EME SECTION – 27/4/2004

A l’occasion d’une promenade d’élèves d’un poney-club, un des animaux, effrayé par une chienne de type berger allemand, tenue en laisse par Madame L., désarçonne sa cavalière, rentre au galop aux écuries, se fauche dans un virage et doit être euthanasié.

La Cour rappelle « qu’en l’absence de contact entre le siège du dommage et l’animal, la présomption de causalité ne joue pas ; qu’il devra, en conséquence, être démontré que le fait de l’animal a été la cause génératrice du dommage ».

Les magistrats constatent que le chien était tenu en laisse et sortait d’un sous-bois. Ils y voient l’origine de la fuite du poney et de sa chute et estiment le lien de causalité établi.

Refusant de considérer une éventuelle inexpérience de la jeune cavalière ou l’imprudence de la monitrice, la Cour condamne l’assureur de L. à indemniser la perte du poney et alloue, en outre 300 € au titre du préjudice moral.

Concernant le fait que le moniteur fasse des soins à vos chevaux:

Cour d’Appel de Paris, 8 ème Chambre section A, 1/2/2007

Monsieur R. est propriétaire d’une jument qui va, brutalement, décéder à la suite d’une injection de vermifuge effectuée par B. son entraîneur.

Condamné en première Instance pour défaut de précaution suffisante, le professionnel relève appel.

La Cour note qu’il est admis par les parties que la jument est bien décédée brutalement à la suite de l’injection, « que ce type de choc peut intervenir à tout type de médicament injectable, même pourvu d’une A.M.M. » ( autorisation de mise sur le marché ).

Les juges notent que le produit n’avait pas d’A.M.M. et que B. a donc bien commis une faute d’imprudence, en injectant, sans prescription du vétérinaire, et qu’il ne peut se justifier en indiquant qu’il pratiquait ainsi, sans problème, dans toute son écurie.

Monsieur B. doit donc indemniser le propriétaire à hauteur du prix de la jument.

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